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D-3, r. 3
- Règlement concernant certains actes qui peuvent être posés par les hygiénistes dentaires
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Revoked on 24 September 2020
This document has official status.
chapitre
D-3, r. 3
Règlement concernant certains actes qui peuvent être posés par les hygiénistes dentaires
DENTISTES — HYGIÉNISTES DENTAIRES — CERTAINS ACTES
Loi sur les dentistes
(chapitre D-3, a. 19, par.
a
)
.
D-3
01
1
er
09
septembre
2012
Abrogé, L.Q. 2020, c. 15, a. 69; eff. 2020-09-24.
SECTION
I
APPLICATION ET INTERPRÉTATION
1
.
Dans le présent règlement, on entend par:
1
°
«cabinet dentaire» ou «cabinet»: le lieu où un dentiste dispense ses services professionnels;
2
°
«hygiéniste dentaire»: une personne inscrite au tableau de l’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec.
D. 667-91, a. 1
.
2
.
Le Conseil d’administration de l’Ordre des dentistes du Québec est chargé de veiller à l’application du présent règlement, en évalue périodiquement le contenu et consulte à ce sujet l’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec; il reçoit et étudie dans les meilleurs délais, toute demande de modification à y apporter.
D. 667-91, a. 2
.
SECTION
II
PERSONNES AUTORISÉES ET CONDITIONS
3
.
L’hygiéniste dentaire peut, dans un cabinet dentaire, poser les actes bucco-dentaires mentionnés à l’annexe I.
D. 667-91, a. 3
.
4
.
Avant de laisser un hygiéniste dentaire poser un acte mentionné à l’annexe I, le dentiste doit s’assurer que l’hygiéniste dentaire possède les connaissances et la préparation suffisantes pour le poser.
D. 667-91, a. 4
.
5
.
Le dentiste doit enjoindre à l’hygiéniste dentaire de ne plus poser les actes mentionnés à l’annexe I si ce dernier ne respecte pas les conditions prescrites au présent règlement.
D. 667-91, a. 5
.
6
.
Le dentiste doit examiner le patient, poser le diagnostic et établir le plan de traitement avant de permettre à un hygiéniste dentaire de poser les actes 1 à 9 mentionnés à l’annexe I.
Le dentiste doit examiner le patient avant de permettre à un hygiéniste dentaire de poser l’acte 10 mentionné à l’annexe I.
D. 667-91, a. 6
.
7
.
Le dentiste doit s’assurer, avant que le patient ne quitte son cabinet, de l’exécution et de la qualité de l’acte posé par l’hygiéniste dentaire.
D. 667-91, a. 7
.
SECTION
III
DISPOSITIONS FINALES
8
.
(Omis).
D. 667-91, a. 8
.
9
.
(Omis).
D. 667-91, a. 9
.
ANNEXE I
(
a. 3, 4, 5 et 6
)
ACTES BUCCO-DENTAIRES
1. Appliquer topiquement une substance désensibilisante tel un vernis ou un ciment adhésif.
2. Insérer et sculpter les matériaux obturateurs.
3. Rassembler et recueillir les informations quant aux tests de vitalité de la pulpe.
4. Enlever les points de suture.
5. Placer un pansement provisoire obturateur, sans fraisage, lorsque la pulpe n’est pas exposée.
6. Poser et enlever les attaches d’orthodontie.
7. Enlever les pansements parodontaux.
8. Cimenter les mainteneurs d’espace.
9. Procéder au détartrage supra et sous gingival y compris au polissage de la partie exposée de la racine.
10. Prendre des radiographies.
D. 667-91, Ann. I
.
RÉFÉRENCES
D. 667-91, 1991 G.O. 2, 2552
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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